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Tunisie. Code du travail, 1996
Titre II. Sous-entreprise de main-d'oeuvre
Art. 28 - Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après...
Liban. Code du travail - ilo.org
Industries dans lesquelles l'emploi des adolescents est soumis à la présentation d'un certificat médical
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 1er. L'employeur est toute personne physique ou morale qui, dans une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, emploie à n'importe quel titre un salarié moyennant salaire, même si ce salaire est payé en nature ou en part de...
Madagascar. Code du travail - ilo.org
TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. La présente loi est applicable à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. A ce titre, est assujetti aux dispositions de la présente loi tout employeur quel que soit son statut ou son secteur d'activité.
Est considéré comme travailleur au sens de...
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